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Le Blog des Spiritualités

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« Athée stupide » : relire les Constitutions de 1723 dans l’Angleterre de leur temps.

Publié par Jean-Laurent Turbet sur 25 Septembre 2026, 06:30am

Catégories : #Devise, #Athéisme, #Religion, #Anderson, #Désaguliers

« Athée stupide » : relire les Constitutions de 1723 dans l’Angleterre de leur temps.

« Athée stupide » : relire les Constitutions de 1723 dans l’Angleterre de leur temps

Que n’a-t-on écrit sur cette phrase des Constitutions des francs-maçons publiées à Londres en 1723 : un maçon qui comprend véritablement l’Art « ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irréligieux » ! Des planches entières se demandent si l’adjectif stupide laisserait une place à l’athée intelligent, ou si le qualificatif irréligieux permettrait d’imaginer un libertin qui conserverait quelque sentiment religieux. À force de disséquer les adjectifs, on finit pourtant par oublier les lecteurs auxquels ce texte s’adressait, le pays dans lequel il fut publié et les lois sous lesquelles vivaient ses rédacteurs.

Pour retrouver ce contexte, il faut rapprocher trois documents : le Blasphemy Act du Parlement d’Angleterre, daté de 1697 et sanctionné en 1698 ; une loi de 1697 également, adoptée dans la province anglaise de la baie du Massachusetts et intitulée An Act against Atheism and Blasphemy ; enfin, le premier devoir des Constitutions de 1723, « Concernant Dieu et la religion ». Ces textes ne sont pas identiques et ne s’appliquent pas sur le même territoire, mais leur lecture conjointe montre à quel point la condamnation du blasphème et celle de l’athéisme pouvaient appartenir à un même univers religieux et politique.

En Angleterre, une loi sur le blasphème toujours en vigueur en 1723

Le texte applicable dans l’Angleterre d’Anderson porte aujourd’hui le titre abrégé de Blasphemy Act 1697, bien qu’il ait reçu la sanction royale en 1698. Son intitulé original, An Act for the more effectual suppressing of Blasphemy and Profaneness, signifie « Loi visant à réprimer plus efficacement le blasphème et l’impiété ». Lorsque les Constitutions paraissent en 1723, cette loi appartient donc depuis environ vingt-cinq ans au droit du pays.

Son article premier vise les personnes élevées dans la religion chrétienne ou l’ayant professée qui, par écrit, par l’imprimé, par leur enseignement ou par des paroles délibérées, nient la divinité de l’une des personnes de la Trinité, affirment qu’il existe plusieurs dieux, contestent la vérité du christianisme ou refusent de reconnaître l’autorité divine des Écritures. Il est notamment question de « deny the Christian Religion to be true », c’est-à-dire « nier que la religion chrétienne soit vraie ». Une première condamnation entraînait l’incapacité d’exercer certaines charges ; une seconde exposait à d’autres incapacités civiles et à trois années d’emprisonnement.

Il faut être précis sur ce point : le texte de la loi anglaise ne contient pas le mot atheist et ne prétend pas sanctionner une pensée que personne n’aurait exprimée. Il rend toutefois passibles de poursuites plusieurs affirmations qu’un athée issu du christianisme pouvait tenir publiquement, à commencer par la négation de la vérité de cette religion ou de l’autorité divine de la Bible. Présenter l’athéisme déclaré comme une simple opinion dépourvue de conséquences dans l’Angleterre de 1723 serait donc méconnaître le droit et le climat intellectuel dans lesquels les Constitutions furent rédigées. Il existait, en outre, des infractions de blasphème relevant de la common law, à côté de cette loi parlementaire.

« Athée stupide » : relire les Constitutions de 1723 dans l’Angleterre de leur temps.

La même année, au Massachusetts : « contre l’athéisme et le blasphème »

Un second document rend cette mentalité particulièrement visible. En 1697, les autorités de la province anglaise de la baie du Massachusetts adoptent un texte intitulé An Act against Atheism and Blasphemy, soit, littéralement, « Loi contre l’athéisme et le blasphème ». L’image conservée sur Wikimedia Commons (voir l'image ci-dessus) reproduit cette loi dans un recueil imprimé à Boston en 1759 ; la date de l’impression ne doit donc pas être confondue avec celle de l’acte qui y figure. Contrairement à la loi du Parlement d’Angleterre, son titre associe expressément les deux mots : atheism et blasphemy.

Le corps de cette loi coloniale vise notamment celui qui nie Dieu, sa création ou son gouvernement du monde, ou qui s’en prend aux Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament. Il prévoit des peines sévères, prononcées selon les circonstances. Il serait évidemment erroné de soutenir que cette loi du Massachusetts régissait les loges de Londres : elle fut adoptée par les institutions de la province et pour leur ressort. Mais il serait tout aussi dommage de négliger ce qu’elle révèle du vocabulaire de l’époque : dans une société anglaise d’Amérique, au moment même où le Parlement d’Angleterre légifère contre le blasphème, l’athéisme et le blasphème sont nommés ensemble comme des maux à combattre.

Ce rapprochement ne prouve pas que les deux assemblées aient donné à ces mots une définition juridique identique, pas plus qu’il ne transforme une loi coloniale en loi métropolitaine. Il montre en revanche que la lutte contre le blasphème pouvait s’inscrire, dans les mentalités politiques et religieuses du monde anglophone de la fin du XVIIᵉ siècle, dans une lutte plus large contre l’incroyance affichée. C’est ce monde, éloigné du nôtre, qu’il faut avoir à l’esprit avant de faire dire aux Constitutions de 1723 que l’athéisme aurait été, sous certaines conditions grammaticales, naturellement admis en loge.

Ce qu’écrivent Anderson et Désaguliers

James Anderson (vers 1679-1739) est un pasteur presbytérien écossais établi à Londres ; Jean-Théophile Désaguliers (1683-1744), né à La Rochelle dans une famille huguenote, est devenu un ecclésiastique de l’Église d’Angleterre et un savant reconnu. Tous deux prennent part, à des titres qu’il convient de distinguer, à l’élaboration du livre des Constitutions publié sous le nom d’Anderson. On ne peut attribuer avec certitude à chacun la rédaction personnelle de chaque ligne du premier devoir, mais on peut examiner le texte que la Grande Loge fit paraître en 1723.

Ce devoir s’intitule Concerning God and Religion, « Concernant Dieu et la religion ». Après avoir affirmé que le maçon est tenu d’obéir à la loi morale, il précise que, s’il comprend correctement l’Art, « he will never be a stupid Atheist nor an irreligious Libertine » : « il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irréligieux ». La formule existe bel et bien ; ce qui fait difficulté, c’est l’usage que nous en faisons lorsque nous l’isolons de la suite du paragraphe et que nous la soumettons à des questions qui sont d’abord les nôtres.

Anderson poursuit en effet en rappelant que les maçons étaient anciennement tenus, dans chaque pays, d’appartenir à la religion de ce pays, puis il affirme qu’il paraît désormais plus opportun de ne leur demander d’adhérer qu’à « that Religion in which all Men agree », « cette religion sur laquelle tous les hommes s’accordent », en laissant à chacun ses opinions particulières. Il explicite cette exigence par la conduite morale : être des hommes bons et loyaux, des hommes d’honneur et de probité, quelles que soient les dénominations ou les convictions qui les distinguent. La maçonnerie peut ainsi devenir un « centre d’union » entre des personnes qui, autrement, seraient demeurées séparées.

Il y a là une avancée considérable. Le premier devoir ne demande plus au maçon d’embrasser nécessairement la confession dominante du pays où il vit : dans l’Angleterre de 1723, l’appartenance à l’Église établie ne constitue pas, dans ce texte, la condition religieuse commune imposée à tous les frères. Cette ouverture a une portée concrète pour des protestants non anglicans, tels qu’Anderson lui-même, et pour des catholiques, à une époque où ces derniers demeurent pris dans de vives tensions politiques et confessionnelles. Thomas Howard, huitième duc de Norfolk (1683-1732), catholique, devient d’ailleurs Grand Maître de la Grande Loge d’Angleterre en 1729 : cet exemple éclaire mieux qu’une spéculation abstraite ce que pouvait signifier l’accueil d’un croyant d’une autre confession.

L’ouverture prendra ensuite d’autres formes, au-delà des divisions entre chrétiens. La présence de maçons juifs est attestée dans les loges anglaises du XVIIIᵉ siècle : un article universitaire consacré à cette histoire rappelle qu’un compte rendu de presse de 1732 relate l’initiation d’Edward Rose en présence de juifs et de non-juifs, sous la conduite d’un maître de loge lui-même juif. L’accueil de musulmans et de fidèles d’autres traditions se développera également au fil de l’expansion géographique de la franc-maçonnerie, selon des chronologies et des pratiques qu’il ne faut pas projeter indistinctement sur Londres en 1723. Le premier devoir ouvre un horizon ; il ne constitue pas à lui seul le procès-verbal de toutes les admissions futures.

Une ouverture entre croyants, dans les limites du monde de 1723

C’est ici qu’il faut mesurer à la fois la nouveauté du texte et ses limites historiques. Anderson et Désaguliers ne défendent plus l’idée qu’un maçon doit appartenir à la religion établie dans son pays ; ils proposent une fraternité capable de réunir des hommes que leurs convictions religieuses séparaient. Cette ouverture est remarquable dans une Europe marquée par des générations de persécutions et de conflits confessionnels. Mais il n’y a, dans le premier devoir de 1723, aucune affirmation explicite selon laquelle un athée pourrait être reçu comme tel. La phrase sur l’« athée stupide » et l’intitulé même du devoir empêchent de présenter cette admission comme l’intention évidente des rédacteurs.

Les rédacteurs se conforment, en tant que sujets vivant en Angleterre, au droit alors en vigueur dans leur pays ; rien dans leur premier devoir ne les conduit à proclamer une liberté d’affirmer publiquement l’incroyance que ce cadre juridique ne protégeait pas. La loi anglaise de 1697-1698 rend cette retenue intelligible, tandis que la loi contemporaine du Massachusetts montre avec une netteté particulière combien la condamnation du blasphème et celle de l’athéisme pouvaient être rapprochées. Dire qu’Anderson et Désaguliers ne font qu’appliquer la loi exprime donc une réalité essentielle si l’on veut dire qu’ils écrivent à l’intérieur des limites de leur temps et ne prétendent pas les abolir sur ce point. Il faut simplement se garder d’y voir une reprise littérale ou une obligation légale de rédiger précisément cette phrase : les documents dont nous disposons établissent le contexte, sans démontrer une dictée directe du législateur aux auteurs des Constitutions.

Voilà pourquoi les développements interminables sur un « athée intelligent » qu’Anderson aurait implicitement admis me semblent passer à côté de l’essentiel. Le fait qu’un adjectif qualifie Atheist ne suffit pas à créer, par déduction inverse, une catégorie d’athées que le texte aurait expressément voulu accueillir. Une lecture historique doit considérer le devoir dans son ensemble : la loi morale, Dieu, la religion commune, la liberté laissée aux opinions particulières et le dessein d’unir des hommes divisés par leurs appartenances confessionnelles. Nous pouvons discuter aujourd’hui de l’accueil des athées dans les obédiences françaises ; nous n’avons pas besoin, pour mener ce débat, de prêter rétrospectivement notre réponse aux rédacteurs de 1723.

De Robespierre à la question de l’Être suprême

La distance entre leur monde et le nôtre apparaît encore dans un autre texte que j’ai étudié sur ce blog. Le 1ᵉʳ frimaire an II (21 novembre 1793), Maximilien Robespierre (1758-1794) déclare devant le club des Jacobins : « L’athéisme est aristocratique » ; il oppose à cette formule l’idée, qu’il juge populaire, d’un être supérieur veillant sur l’innocence opprimée. Dans son rapport à la Convention du 18 floréal an II (7 mai 1794), il distingue néanmoins les opinions philosophiques individuelles de la promotion de l’athéisme comme doctrine de la République, puis propose que le peuple français reconnaisse l’existence de l’Être suprême et l’immortalité de l’âme. Sa position n’est ni celle d’Anderson ni l’application de la loi anglaise ; elle rappelle, dans un autre pays et à une autre époque, que l’incroyance pouvait encore être discutée comme une question engageant la morale et la vie de la cité, bien au-delà des convictions privées.

On peut percevoir une parenté de préoccupations entre la recherche d’un langage moral commun dans les Constitutions, l’invocation d’un Être suprême chez Robespierre et la place donnée au Grand Architecte de l’Univers par certaines traditions maçonniques, notamment celle de la Grande Loge de France. Il ne s’agit pourtant ni d’une identité doctrinale ni d’une filiation historique démontrée par ces seules citations : les textes, les institutions et les intentions diffèrent. Leur rapprochement a une autre vertu, plus sûre : nous rappeler que la référence à une transcendance ou à un principe créateur a longtemps été pensée comme une manière de fonder une communauté morale au-delà des appartenances confessionnelles particulières.

Lire 1723 sans le déguiser en 2026

Nous pouvons aujourd’hui défendre, dans la franc-maçonnerie française, des conceptions différentes de l’initiation et de la place qu’y occupent la croyance, l’agnosticisme ou l’athéisme. Ces choix appartiennent à notre histoire et aux décisions des obédiences contemporaines. Ce que nous ne pouvons faire sans risque d’anachronisme, c’est transformer quelques adjectifs anglais de 1723 en une réponse déjà toute prête à nos débats, en oubliant que leurs auteurs vivaient sous une loi réprimant certaines professions publiques d’incroyance et dans un monde où une autre loi, adoptée la même année dans une province anglaise d’Amérique, associait explicitement l’athéisme au blasphème.

La véritable nouveauté des Constitutions ne réside pas dans une autorisation cachée que l’on arracherait au mot stupide. Elle réside dans l’affirmation qu’un anglican, un presbytérien, un huguenot ou un catholique peuvent se rencontrer comme frères sans devoir abandonner chacun ses convictions particulières, pourvu qu’ils partagent l’exigence morale que le texte place au cœur de la maçonnerie. Cette union entre croyants que leur siècle séparait était déjà une ambition audacieuse ; elle devait ouvrir, au fil du temps, un espace de rencontre à d’autres traditions religieuses. Comprendre cette avancée dans les limites de son époque, c’est rendre justice à Anderson et à Désaguliers sans leur demander d’avoir été des Français de 2026.

Jean-Laurent Turbet

Textes et documents

 

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