Le décret n° 2006-388 du 31 mars 2006, publié au Journal Officiel du 1er avril 2006, rend officiel, la date du 10 mai, pour la commémoration annuelle de l’abolition de l’esclavage.
D'aucuns auraient évidemment souhaité que la date soit celle du 28 avril, en souvenir du 28 avril 1848, date du décret prit à l'initiative de Victor Schoelcher et qui abolit définitivement l'esclavage en France.
Victor Schoelcher a été un franc-maçon du Grand Orient de France, initié au sein de la loge « Les Amis de la Vérité » puis membre de « La Clémente Amitié ».
Le combat de Victor Schoelcher pour l'abolition de l'esclavage a été le combat de toute sa vie.
Pour ne pas faillir à la tradition, le Conseil de l’Ordre Grand Orient de France se rassemblera le Jeudi 10 mai 2012 à 11 heures, au Panthéon, pour rappeler que l’esclavage est une atteinte à la dignité humaine qui viole le principe républicain : «Liberté - Égalité - Fraternité».
Le Grand Maître, Guy ARCIZET, Président du Conseil de l’Ordre déposera, en présence d’une délégation du Conseil de l’Ordre et de celles des Juridictions du Grand Orient de France, une gerbe de fleurs sur la tombe de Victor Schoelcher.
Le rassemblement est fixé à 10 h 45 devant l’entrée du Panthéon. Les délégations se rendront à 11 h précises, en marche silencieuse, sur le tombeau n° 26 de Victor Schoelcher en passant devant l’urne du coeur du frère Léon Gambetta.
Voici le texte du décret relatif à l'abolition de l'esclavage dans les colonies et les possessions françaises du 27 avril 1848.
Le Gouvernement provisoire,
Décrète :
Art. 1er. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits.
2. Le système d'engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.
3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français sur la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendances et en Algérie.
4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.
5. L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.
6. Les colonies, purifiées de la servitude, et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée nationale.
7. Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République.
8. A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.
Néanmoins les Français qui se trouvent atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don de mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour ou leur possession aura commencé.
9. Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, en Conseil du Gouvernement, le 27 avril 1848
Les membres du Gouvernement provisoire, signé Dupont (de l’Eure), Lamartine, Armand Marrast, Garnier-Pagès, Albert, Marie, Ledru-Rollin, Flocon, Crémieux, Louis Blanc, Arago.
Le secrétaire général du Gouvernement provisoire, Signé Pagnerre
° Pour aller plus loin :
° Le site du Grand Orient de France
° L'invitation pour la commémoration du GODF.
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Quelles que soient mes responsabilités - ou non - présentes ou futures dans une organisation, les propos tenus dans cet article comme dans tous les articles de ce Bloc-Notes, sont exclusivement des opinions personnelles qui n'engagent que moi.
Je rappelle simplement que la liberté d’expression est en France un droit Constitutionnel, quelle que soit notre appartenance à une association de quelque nature que ce soit.
Dans son article 10, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. »
Dans l'article 11, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose aussi que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Ces deux articles ont valeur constitutionnelle car le préambule de la Constitution de la Ve République renvoie à la Déclaration de 1789.
La Constitution et les Lois de la République Française s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'imposent à tout règlement associatif particulier qui restreindrait cette liberté fondamentale et Constitutionnelle de quelque façon que ce soit.
Jean-Laurent Turbet
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