C'est un véritable coup de tonnerre dans le paysage maçonnique que vient de provoquer la Cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu ce vendredi 13 janvier 2012.
La Cour d’appel de Paris vient en effet de juger que François Stifani n’est plus Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française (GLNF), car il a démissionné de ses fonctions de président de l'association. Et la cour juge que les fonctions de président et de Grand-Maître sont liées.
Pour faire simple dans cette affaire très complexe : François STIFANI, démissionnaire de son poste de président de l'association GLNF soutient qu'il est toujours Grand Maître de la GLNF, les deux fonctions étant , selon son interprétation, distincte.
La Cour d'appel avait donc à se prononcer en creux sur cette interprétation. Voici ce qu'elle dit. Je vous livre un extrait du jugement (vous pouvez le télécharger en intégralité en bas de cet article) :
"Considérant que pour examiner le bien fondé de l'irrecevabilité soulevée par Monsieur STIFANI, il y a lieu de rechercher si ce dernier est lui-même recevable en son intervention volontaire en cause d'appel.;
Considérant qu'il sera constaté préalablement que l'appellation "Grand Maître" n'est rien d'autre que la dénomination maçonnique de l'appellation "Président" elle-même étant la dénomination civile des mêmes fonctions;
Qu'en effet, la désignation en qualité de Grand Maître entraîne automatiquement celle de Président de l'association GLNF comme l'indiquent l'art 11 des statuts et l'article 2.1 du règlement intérieur; qu'à ce titre, celui-ci dirige et administre l'association GLNF, a tous les pouvoirs d'administration, de réglementation et de décision sur les affaires concernant la GLNF et les structures qui en dépendent, à savoir, les Grandes Loges provinciales (ou de District), les Loges et leurs membres (article 2.2 idem) et qu'en cas de décès ou de démission, il est remplacé par le député Grand Maître qui assure l'interim jusqu'à la désignation du nouveau Grand Maître-Président à la plus proche assemblée générale ordinaire (article2.4, idem);
Considérant qu'aux termes de l'article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant q'une part, d'autre part qu'aux termes des articles 329 et 330, l'intervention principale élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si celui-ci a le droit d'agir relativement à cette prétention, que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et n'est recevable que si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie;
Que s'agissant de M. STIFANI, celui-ci était présent en première instance et en cause d'appel en raison de sa qualité de président de l'Association GLNF;
Qu'ayant démissionné le 21 janvier 2011, c'est donc en qualité de simple membre de ladite association qu'il intervient désormais en cause d'appel; que n'élevant aucune prétention à son profit, son intervention doit s'analyser en une intervention accessoire venant à l'appui des prétentions de l'association GLNF, appelante au principal;
(...)
Que dès lors, Monsieur STIFANI ne pouvant s'appuyer sur des moyens et arguments abandonnés par l'appelant principal est irrecevable en son intention volontaire;"
Je viens de voir dans un article sur le site "La Lumière" de François Koch, que deux des avocats de M. Stifani, Maître Jean-Michel Baloup et Maître Olivier Pardo, continuent de soutenir la thèse de François Stifani selon lequel il n'est plus président mais est toujours Grand Maître de la GLNF. La cour a pourtant bien écrit noir sur blanc "l'appellation "Grand Maître" n'est rien d'autre que la dénomination maçonnique de l'appellation "Président". En faire une autre lecture, si elle est toujours possible, est tout de même très difficile...
Le jour où la France vient de perdre son triple A, François Stifani vient il de perdre son triple M? Maître de la GLNF, Maître de l'association et Maître à penser de ses frères, comme il aimait à se concevoir, au grand dam de ceux-ci.
Sale vendredi 13 pour François Stifani.... Le bout du tunnel pour la GLNF? Il faut en tout cas l'espérer.
Jean-Laurent TURBET
° Pour aller plus loin :
° L'arrêt de la Cour d'appel de Paris, sur ce site.
Attention ! Cet article, comme tous les articles du "Bloc-Notes de Jean-Laurent sur les Spiritualités", (http://www.jlturbet.net/) est écrit en mon nom personnel.
Je ne parle ni au nom d'une association, ni d'un parti, ni d'une loge, ni d'une obédience maçonnique.
Mes propos n'engagent que moi et non pas l'une ou l'autre de ces associations.
Je ne suis en aucune façon habilité à écrire au nom d'une association, d'un parti, d'une loge, d'une obédience maçonnique. Tout ceci pour que cela soit bien clair, qu'il n'y ait aucune ambiguïté de quelque nature que ce soit.
Quelles que soient mes responsabilités - ou non - présentes ou futures dans une organisation, les propos tenus dans cet article comme dans tous les articles de ce Bloc-Notes, sont exclusivement des opinions personnelles qui n'engagent que moi.
Je rappelle simplement que la liberté d’expression est en France un droit Constitutionnel, quelle que soit notre appartenance à une association de quelque nature que ce soit.
Dans son article 10, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. »
Dans l'article 11, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose aussi que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Ces deux articles ont valeur constitutionnelle car le préambule de la Constitution de la Ve République renvoie à la Déclaration de 1789.
La Constitution et les Lois de la République Française s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'imposent à tout règlement associatif particulier qui restreindrait cette liberté fondamentale et Constitutionnelle de quelque façon que ce soit.
Jean-Laurent Turbet
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