Un début de polémique – vite étouffée – est né de la parution du dernier numéro de Franc-Maçonnerie Magazine.
Dans un entretien, la Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de France aurait déclaré « j'accepterais, à titre personnel, qu'une femme ayant la tête couverte siège sur les colonnes ». Elle a depuis démentie avoir tenu ces propos.
Cette déclaration a fait immédiatement l’objet d’un article sur le blog Sous la Voûte étoilée de notre ami Gérard Contremoulin, article intitulé « GLFF : L’invraisemblable interview de FM Magazine… ».
Dans cet article, Gérard Contremoulin écrit notamment :
« Vu l'énormité du contenu, je doute de sa véracité, tellement cette position est invraisemblable par rapport aux positions constantes de la GLFF sur la Laïcité !
Il s'agit là d'une affaire grave. Une publication telle que "FM Magazine" joue sa réputation et celle de son journaliste, Jean-Moïse Braitberg ! ».
(…)
« Etonnement, perplexité, incrédulité...
Devant ce genre d'affaire, on ne peut que souhaiter des éclaircissements : - soit un démenti argumenté de la Grande-Maîtresse,
- soit des précisions du journaliste...Décidément, la communication des obédiences est un exercice ... périlleux! »
La Grande Maîtresse de la Grande Loge Féminine de France, Catherine Jeannin-Naltet, a demandé par courrier à FM Magazine de publier un démenti car « Les propos que vous m'y faites tenir, repris dans un sous-titre qui se veut "accrocheur", me scandalisent.
Vous manipulez et travestissez toute la teneur de l'entretien que j'ai accordé à Jean-Moïse Braitberg au cours des dernières semaines de 2012.
Je n'ai pas prononcé les mots qui me sont prêtés : "j'accepterai, à titre personnel, qu'une femme ayant la tête couverte siège sur les colonnes" et je les récuse vigoureusement.
Je vous demande d'en publier le démenti formel dès à présent dans la version web de votre magazine, ainsi que dans votre prochaine version imprimée, en y insérant ma lettre. ». Dont acte.
Le journaliste, JM Braitberg, sur le site Sous la Voûte étoilée, maintient que les propos ont été tenus.
Quoi qu'il en soit de cet incident, ou de cette mécompréhension, ces propos m'ont fait m’interroger.
Je me suis demandé si le port d’insignes, ou de signes religieux dans l’enceinte maçonnique et « sur les colonnes » était contraire aux usages, aux traditions de la Franc-Maçonnerie, mais si surtout, comme le laisse entendre Gérard Contremoulin, ce serait interdit en loge, si cela était « une affaire grave », quelque chose « d’invraisemblable ». Cela mérite certainement un débat. Et pour le moins une réflexion.
Et je me suis également posé de savoir s’il fallait interdire l’entrée d’un temple maçonnique à un frère juif portant une kippa, à un frère Sikh portant un turban, à un prêtre catholique portant soutane, à un moine zen portant sa toge, etc… etc… Nous pourrions multiplier les exemples.
J’avais publié au mois d’octobre 2012 un texte intitulé « La Laïcité en France aujourd’hui » où je montrais que la laïcité « à la française » n’était pas si différente que ça de la laïcité dans les autres pays européens.
Pour répondre à la question que je me suis posée plus haut, je souhaite prendre en compte plusieurs éléments : les textes légaux en France aujourd’hui, ainsi que quelques textes de la tradition maçonnique.
Pour ce qui est des textes légaux :
1) Texte ayant valeur Constitutionnelle :
° La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen a été adoptée par articles par l’Assemblée Nationale Constituante du 20 au 26 août 1789.
Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».
° Article 1er de la Constitution de 1958 :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».
2) Traité international ayant une valeur juridique inférieure à la Constitution mais supérieure à la Loi.
° Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
La France, qui héberge la Cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg, n'a ratifié la Convention qu'en 1974, et n'a permis à ses résidents de saisir la Cour qu'en 1981.
« Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
1) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2) La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
3) Texte ayant valeur législative :
° Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État votée le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233 à la Chambre, et 181 pour contre 102 au Sénat, promulguée le 9 décembre 1905 et publiée au Journal officiel le 11 décembre 1905.
« ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3 ».
Je souhaite insister sur un point de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi »,
Le principe est ainsi affirmé. Seule la loi peut faire des exceptions en matière de liberté religieuse. Et les seules exceptions connues en France sont les suivantes :
- Le code général des collectivités territoriales indique la neutralité religieuse pour les fonctionnaires (mais évidemment pas pour les administrés) dans le cadre de leurs fonctions. Donc pas de signes religieux.
- La loi n°2004-228 du 15 mars 2004, créant l'article L.141-5-1 du code de l'éducation interdit le port de signes religieux dans l’école publique. Son texte est très court : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.».
- La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Son article 1 (sur 7) indique « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ».
Du point de vue des lois de la République, il est donc clair que le port de signes religieux en loge… est permis, puisque le principe est la liberté religieuse (manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé). Et nul ne peut considérer une obédience maçonnique comme un service public, ou un délégataire de service public, ou une école publique.
Contrairement à ce qui est communément admis comme vrai par la vulgate laïque (je ne parle pas du principe de Laïcité), ni la religion ni le fait religieux ne sont cantonnés dans la sphère privée. Je répète l'art.9 de la déclaration de sauvegarde des droits de l'homme : "ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites".
C'est l'état du droit français aujourd'hui. On ne peut être plus clair. On ne peut, en France aujourd'hui empêcher quelqu'un de pratiquer sa religion, y compris en public, y compris collectivement par le culte, les pratiques et même l'accomplissement des rites. Je sais que beaucoup pensent (à tort) que le domaine public est neutre mais c'est juridiquement faux et les tribunaux condamnent systématiquement toute entrave à la liberté religieuse. Dire que les religions n'ont rien à faire dans l'espace public est faux et n'est pas conforme à nos textes.
En ce qui concerne la Franc-Maçonnerie et les obédiences, la seule solution serait peut-être que le règlement intérieur de l’obédience maçonnique qui le souhaiterait indique précisément et clairement que le port de signes religieux visibles est interdit lors des tenues rituelles, si tant est que ce règlement intérieur ne soit pas annulé par un tribunal si l’un des membres de l’association le déférait.
En tout cas, ce port de signes religieux visibles n’est absolument pas incompatible avec les textes qui régissent la laïcité en France, ni implicitement ni explicitement.
Voyons maintenant du côté de quelques textes maçonniques de référence, ou qui peuvent être considérés comme tels. Posent-ils des interdits ?
- Les Constitutions d’Anderson de 1723 :
« Un Maçon est obligé, par sa Condition, d'obéir à la Loi morale; et s'il comprend bien l'Art, il ne sera jamais un Athée stupide, ni un Libertin irréligieux. Mais bien qu'aux Temps anciens les Maçons fussent tenus en tout Pays d'appartenir à la Religion de ce Pays ou de cette Nation, quelle qu'elle fût, on estime cependant, maintenant, plus convenable de ne leur imposer que cette Religion sur laquelle tous les Hommes sont d'accord, et de les laisser libres de leurs Opinions particulières: c'est à dire, être des Hommes bons et loyaux, ou Hommes d'Honneur et de Probité, quelles que soient les Dénominations et Croyances qui puissent les distinguer. Ainsi, la Maçonnerie devient le Centre d'Union et le Moyen de promouvoir la véritable Amitié entre des Personnes qui eussent dû rester perpétuellement séparées. »
- Le discours du Chevalier de Ramsay de 1738 :
« Nos Ancêtres, les Croisés, rassemblés de toutes les parties de la Chrétienté dans la Terre Sainte, voulurent réunir ainsi dans une seule confraternité les sujets de toutes les Nations. Quelle obligation n'a-t-on pas à ces Hommes supérieurs qui, sans intérêt grossier, sans écouter l'envie naturelle de dominer, ont imaginé un établissement dont le but unique est la réunion des esprits et des cœurs, pour les rendre meilleurs, et former dans la suite des temps une nation spirituelle où, sans déroger aux devoirs que la différence des états exige, on créera un peuple nouveau qui, en tenant de plusieurs nations, les cimentera toutes en quelque sorte par les liens de la vertu et de la science. »
- Les Constitutions de Bordeaux de 1762 :
« ART. 1. Comme la religion est un culte de devoirs nécessairement dus à Dieu tout puissant, nulle personne ne sera initiée dans les mystères sacrés de cet éminent grade, s'il n'est pas soumis aux devoirs de la religion du pays dont il doit avoir reçu les vénérables principes, et que cela soit certifié qu’il est né de parens libres, qu’il jouit d'une bonne réputation, qu'il a été admis comme tel dans les précédens grades de la Maçonnerie, et a donné, en tout temps, des marques d'obéissance, de soumission , de ferveur, de zèle et de constance ; enfin qu'il est libre de contracter les obligations de la vénérable chevalerie lorsqu'il sera admis au sublime grade de la haute perfection et en conséquence capable de les remplir avec exactitude et d’obéir au souverain grand commandeur, à ses Officiers, et au puissant et souverain grand élu des sublimes princes assemblés ».
- Déclaration de principe du Convent de Lauzanne de 1875 (pour le Rite Ecossais Ancien et Accepté) :
« La Franc-Maçonnerie proclame, comme elle a proclamé dès son origine, l'existence d'un principe créateur, sous le nom de Grand Architecte de l'Univers.
Elle n'impose aucune limite à la recherche de la vérité, et c'est pour garantir à tous cette liberté qu'elle exige de tous la tolérance.
La Franc-Maçonnerie est donc ouverte aux hommes de toute nationalité, de toute race, de toute croyance.
Elle interdit dans les ateliers toute discussion politique et religieuse; elle accueille tout profane, quelles que soient ses opinions en politique et en religion, dont elle n'a pas à se préoccuper, pourvu qu'il soit libre et de bonnes moeurs.
La Franc-Maçonnerie a pour but de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes; c'est une école mutuelle dont le programme se résume ainsi: obéir aux lois de son pays, vivre selon l'honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable, travailler sans relâche au bonheur de l'humanité et poursuivre son émancipation progressive et pacifique.
Voilà ce que la Franc-Maçonnerie adopte et veut faire adopter à ceux qui ont le désir d'appartenir à la famille maçonnique ».
- Article 1 de la Constitution du Grand Orient de France :
« Institution essentiellement philanthropique, philosophique et progres-sive, la Franc-maçonnerie a pour objet la recherche de la vérité, l’étude de la morale et la pratique de la solidarité.
Elle travaille à l’amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l’humanité.
Elle a pour principes la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience.
Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l’appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique.
Elle attache une importance fondamentale à la Laïcité.
La Franc-maçonnerie a pour devise : Liberté, Égalité, Fraternité. »
- Article 1 de la Constitution de la Grande Loge de France :
« La Franc-Maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la Fraternité.
Elle constitue une alliance d'hommes libres et de bonnes mœurs, de toutes races, de toutes nationalités et de toutes croyances.
La Franc-Maçonnerie a pour but le perfectionnement de l'Humanité.
A cet effet, les Francs-Maçons travaillent à l'amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan spirituel et intellectuel que sur le plan du bien- être matériel.
Les Francs-Maçons se reconnaissent comme Frères et se doivent aide et assistance, même au péril de leur vie. Ils doivent de même porter secours à toute personne en danger.
Dans la recherche constante de la vérité et de la justice les Francs- Maçons n'acceptent aucune entrave et ne s'assignent aucune limite.
Ils respectent la pensée d'autrui et sa libre expression.
Ils recherchent la conciliation des contraires et veulent unir les hommes dans la pratique d'une morale universelle et dans le respect de la personnalité de chacun. »
- Le poème « Ma Loge Mère » de Rudyard Kipling (1896) - Extraits :
« Il y avait encore Bola Nath, le comptable,
Saül, le Juif d'Aden,
Din Mohammed, du bureau du cadastre,
Le sieur Chuckerbutty,
Amir Singh, le Sikh,
Et Castro, des ateliers de réparation,
Le Catholique romain
Nos décors n'étaient pas riches,
Notre temple était vieux et dénudé,
Mais nous connaissions les anciens landmarks
Et les observions scrupuleusement.
Quand je jette un regard en arrière,
Cette pensée souvent me revient à l'esprit :
Au fond, il n'y a pas d'incrédules,
Si ce n'est peut-être nous-mêmes !
Car tous les mois, après la tenue,
Nous nous réunissions pour fumer
(Nous n'osions pas faire de banquets de peur d'enfreindre la règle de caste de certains frères)
Et nous causions à cœur ouvert de religions
Et d'autres choses
Chacun de nous se rapportant
Au Dieu qu'il connaissait le mieux ».
(…)
« Dehors, on se disait : « Sergent !, Monsieur !, Salut !, Salam ! »
Dedans, c'était : « Mon Frère », et c'était très bien ainsi.
Nous nous rencontrions sur le Niveau et nous nous quittions sur l'Equerre,
Moi, j'étais Second Diacre dans ma Loge-Mère, là-bas ! »
Quel beau texte que celui de Kipling… Respect des autres et de leurs croyances (ou non croyances), plutôt qu’imposition de nos propres convictions. Là est le vrai esprit de tolérance et « ainsi, la Maçonnerie devient le Centre d'Union et le Moyen de promouvoir la véritable Amitié entre des Personnes qui eussent dû rester perpétuellement séparées » comme le soulignent les Constitutions d’Anderson.
Je souhaite ajouter que – en ces temps de débat sur le projet de Loi sur le mariage pour tous – ceux qui sont (comme moi) favorables à ce projet ont comme argument central : « Pourquoi s’opposer ce texte ? Qu’est-ce que ça vous enlève que les couples composés de personnes de même sexe se marient et aient les mêmes droits que vous ? » Je dirais : « qu’est-ce que ça vous enlève qu’un frère vienne en tenue avec une kippa ou avec un turban ? N’a-t-il pas les mêmes droits que nous ? ».
Et évidemment, cela dépend si l’on confond laïcité et anti religion. Comme nous l’avons vu, si nous nous en tenons à la laïcité telle qu’elle est en France aujourd’hui, rien ne s’oppose à ce qu’un frère, ou une sœur, porte des signes religieux en loge. Comment d’ailleurs d’habillaient les moines francs-maçons d’avant le Concordat napoléonien entre la France et Rome qui fit fuir les religieux des loges où ils étaient si nombreux ?
Les traditions anticléricales de certaines loges maçonniques peuvent peut-être s’y opposer. Ça peut même leur donner un peu d’urticaire.
Si Catherine Jeannin-Naltet avait tenu ces propos – ce qu’elle dément – il n’y aurait là rien de scandaleux, qui mérite un tel battage. En tout cas rien de contraire ni à la loi ni à nos principes ni à nos textes.
Comme se le demandait un ancien Grand-Maître de la Grande Loge de France, Antonio Coen : «N'y a-t-il pas plusieurs manières d'être dogmatique? Affirmer l'existence de l'indémontrable ou nier cette existence ? N'en est-il pas de Dieu comme de tout idéal ? Qui prétend le nier l'affirme et qui prétend le concevoir l'a déjà perdu».
Donc les frères athées, les frères agnostiques, les frères juifs avec ou sans kippa, les frères Sikh avec ou sans turban, les religieux catholiques avec ou sans soutane, les moines zen avec ou sans toge, sont les bienvenus car « on estime, maintenant, plus convenable de ne leur imposer que cette Religion sur laquelle tous les Hommes sont d'accord, et de les laisser libres de leurs Opinions particulières: c'est à dire, être des Hommes bons et loyaux, ou Hommes d'Honneur et de Probité, quelles que soient les Dénominations et Croyances qui puissent les distinguer», et ce, depuis 1723.
Jean-Laurent Turbet
° Pour aller plus loin :
° La Laïcité en France aujourd’hui, sur ce site.
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