Mercredi 18 juillet 2007
3
18
/07
/Juil
/2007
10:13
Jean Baubérot, qui est le est titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'Ecole
pratique des hautes études nous donne dans Le Monde
daté du 18 juillet un nouveau point de vue, toujours très argumenté.
Son
article s'intitule "Laïcité : la loi de 1905 mise en
cause". Voici le texte de Jean Baubérot :
Dernièrement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le bail emphytéotique signé entre une mairie et une association en vue de la construction d'une mosquée. D'autres affaires
semblables ont déjà eu lieu. Rappelons qu'un bail emphytéotique a une durée de 99 ans ; il peut être consenti pour un loyer d'1 euro symbolique. Comme historien, cette décision me semble ne pas
être fidèle à la loi de 1905 ni à la pratique qui a prévalu ensuite.
Certes, la loi de 1905, dans son article 2, refuse que la République subventionne les "cultes" (terme juridique désignant les religions en France). L'article 1 indique, lui, que la République
garantit le libre exercice du culte. Ce verbe "garantir" est fort : la République ne fait pas que respecter ce libre exercice. Non, elle est responsable de son bon fonctionnement ; il fait partie
des "valeurs de la République", souvent invoquées ces dernières années.
En cas de contradiction entre la garantie du libre exercice du culte et le principe de non-subventionnement qui doit l'emporter ? La réponse
donnée a été très claire : l'article 1 l'emporte sur l'article 2. En effet, après avoir posé le principe que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", cet
article indique : "Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les
établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons." La liste a été étendue ensuite à l'armée. Dans tous les cas, il s'agit de lieux clos et les
législateurs de 1905 ont considéré qu'il fallait assurer à domicile, en quelque sorte, le libre exercice du culte. Ainsi la liberté n'est pas simplement formelle. On a raisonné par analogie lors
du développement de la radio et de la télévision : les religions, qui possèdent un nombre consistant d'adeptes, ont droit à des émissions qui rentrent dans le cahier des charges du service
public.
Le principe de non-subventionnement est donc limité par le principe de libre exercice. Quand ce principe empêche la République de garantir
réellement le libre exercice du culte, il peut légitimement être transgressé. Ainsi, quand la Chambre a débattu, en 1905, de la mise à disposition de lieux de culte (églises, temples,
synagogues), édifices publics, aux associations cultuelles, des députés estimaient que seul le paiement d'un loyer serait conforme au principe de non-subvention. La majorité de l'Assemblée ne les
a pas suivis et a voté la gratuité de cette mise à disposition (article 13).
Signalons, en outre, que la loi du 13 avril 1908 énonce que "l'Etat, les départements et les communes pourront engager les dépenses
nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la loi" ; possibilité que la loi du 25 décembre 1942 (et qui n'a été abrogée
qu'à la Libération) a étendue aux autres édifices du culte.
La pratique libérale de la loi de séparation s'est traduite, dès les années 1930, par des baux emphytéotiques consentis par des communes
à des associations cultuelles et portant sur des terrains destinés à la construction de nouveaux édifices du culte : "Les instructions alors données par le ministre de l'intérieur (sur les
directives du président du Conseil) au préfet de la Seine ont été de ne pas faire opposition aux délibérations d'approbation des baux prises par les conseils municipaux soucieux de permettre
l'exercice des cultes dans les agglomérations nouvelles."
En 2004, le rapport du Conseil d'Etat indique que la pratique du "bail emphytéotique conclu pour un coût symbolique (...) est
aujourd'hui encore d'application courante pour des églises, mais aussi des mosquées, des temples et des synagogues". Il précise, cependant, que "cet instrument efficace et précieux"
se développe "dans un contexte juridique incertain".
Aristide Briand avait indiqué qu'"en cas de silence des textes (de la loi de séparation) ou de doute sur leur portée, c'est la solution
libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur". Le tribunal administratif tourne le dos à cette solution libérale. Les plaintes déposées ne le sont pas par des organisations
laïques. Celles-ci, légitimement vigilantes, à l'égard de subventions qui réintroduiraient une certaine "reconnaissance" des cultes sont soucieuses que la République garantisse
effectivement le libre exercice du culte. A juste titre, selon moi, elles préfèrent une application libérale de la loi à sa modification. Les plaintes émanent du parti d'extrême droite de Bruno
Mégret, le Mouvement national républicain, qui prétend lutter contre "l'islamisation de notre pays" en combattant un libre exercice réel du culte. Il ne s'agit donc absolument pas de
défense de la laïcité, mais bien plus d'islamophobie.
Il est donc étonnant que le tribunal administratif choisisse une interprétation de la loi de 1905 en contradiction avec son esprit, tel qu'il
s'est manifesté par les débats de l'époque et la pratique subséquente. Si l'application de la loi devient contraire à "la pensée du législateur", il faut la rétablir. Cela ne nécessite pas une
modification de la loi. Un simple complément suffit. Pour respecter l'égalité entre croyants et non-croyants, je suggère qu'il aille dans deux directions.
D'une part, après avoir rappelé que les associations cultuelles ne peuvent recevoir de subventions de l'Etat, des départements et des communes,
indiquer que les baux emphytéotiques, conclus pour un coût symbolique pour la construction d'édifices affectés au culte, ne sont pas considérés comme des subventions.
D'autre part étendre, comme cela se fait en Belgique, à des "conseillers humanistes" les dispositions de l'article 2 sur les aumôneries. Il
serait normal que malades ou prisonniers qui veulent réfléchir au sens de la vie en dehors des traditions religieuses puissent le faire au même titre que les "fidèles" des grandes
religions.
Jean Baubérot est titulaire de la chaire Histoire et sociologie de la laïcité à l'Ecole pratique des hautes
études.
Pour aller plus loin :
° A lire sur mon bloc-notes, l'interview de Jean Baubérot en janvier 2007 à l'occasion de la sortie de son livre L’intégrisme républicain contre la laïcité et du colloque "Laïcité entre universalisme et lutte contre les discriminations.
L’intégrisme républicain contre la
laïcité de Jean Baubérot, éditions de l'Aube, collection Monde en Cours, Oct 2006, 268 pages.
Prix public
22€, prix FNAC à partir de ce site 20,90€.
° Le Blog de Jean Baubérot sur la Laïcité
° L'article du
Monde concernant la déclaration universlle sur la laïcité du XXIème siècle.
° Laïcité et Sectes par Jean Baubérot lors du séminaire "sectes et laïcité" de 2003/2004.
° 3 questions à Jean
Baubérot sur la laïcité, sur le site de la Documentation Française.
° Tous les livres de Jean
Baubérot sur le site Fnac.com.
Commentaires